Lors de l’importation d’une marchandise, afin de déterminer les droits et taxes éventuellement applicables, il convient de déterminer (i) son origine, (ii) son classement tarifaire et (iii) sa valeur en douane.
Détermination de l’origine non préférentielle (ONP)
L’ONP permet de connaitre :
- les restrictions à l’importation (droits de douane et restrictions quantitatives) ;
- si une marchandise peut bénéficier de l’origine UE à l’exportation ;
- l’origine à marquer sur la marchandise.
L’origine non préférentielle est déterminée conformément à l’article 60 du code des douanes de l’Union (CDU).

ONP de marchandises entièrement obtenues dans un même pays
Dans le cas de marchandises entièrement obtenues dans un même pays, l’ONP est le pays en question.
Les marchandises suivantes sont considérées comme entièrement obtenues dans un même pays (art. 31 du Règlement délégué) :
- les produits minéraux extraits dans ce pays ou territoire ;
- les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
- les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
- les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ;
- les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
- les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales d’un pays par les navires immatriculés dans le pays ou territoire concerné et battant pavillon de ce pays ou territoire ;
- les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point f) originaires de ce pays ou territoire, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés dans ledit pays ou territoire et qu’ils battent pavillon de celui-ci ;
- les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays ou territoire dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol ;
- les déchets et débris résultant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières ;
- les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).
Les produits de cette liste sont considérés comme entièrement obtenues dans un même pays, indépendamment du fait que des étapes de production substantielles ont lieu dans d’autres pays (CJUE, 4 septembre 2019, aff. C-686/17, Prime Champ).
ONP de marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays
Dans le cas de marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays, il s’agit du pays dans lequel les marchandises ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important.
Une transformation ou ouvraison est considérée comme substantielle si le produit qui en résulte présente des propriétés et une composition spécifiques propres qu’il ne possédait pas avant cette transformation ou ouvraison.
L’article 34 du Règlement délégué exclut un certain nombre d’opérations du champ des transformations ou ouvraisons substantielles (les “opérations minimales”). Il s’agit de :
- les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties endommagées et opérations similaires) ou les opérations facilitant l’expédition ou le transport ;
- les opérations simples de dépoussiérage, de criblage ou de tamisage, de triage, de classement, d’assortiment, de lavage, de découpage ;
- les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis, la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement ;
- la présentation de marchandises en assortiments ou en ensembles ou la présentation pour la vente ;
- l’apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires ;
- la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet ;
- le désassemblage ou le changement d’utilisation ;
- le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à g).
Pour les autres transformations, la détermination de la dernière transformation ou ouvraison substantielle suit plusieurs règles.
Au préalable, l’administration douanière recommande de connaître les informations suivantes de manière certaine :
- la sous-position tarifaire (HS6) du produit ;
- la chronologie des différentes opérations de fabrication ;
- les pays concernés par le processus de production (fourniture de composants ou ali sait-on d’opérations) ;
- le prix des différents composants du produit ;
- le prix départ usine du produit fini.
Puis, il convient de vérifier si les règles de détermination de l’ONP pour le produit en question (en fonction de son classement tarifaire) sont fixées par l’annexe 22-01 du Règlement délégué. Ces règles sont fondées sur le classement tarifaire de la marchandise. Si la règle fixée n’est pas respectée dans le dernier pays de transformation ou ouvraison substantielle, il faut se reporter aux règles résiduelles établies au début de chaque chapitre, fixées à l’annexe 22-01.
Si les produits ne sont pas visés par l’annexe 22-01, il convient de déterminer au cas par cas le lieu de la dernière transformation ou ouvraison substantielle. On peut utiliser, pour se guider, les règles de liste publiées par la Commission européenne et les règles résiduelles des notes introductives au tableau des règles de liste. Ces règles n’étant pas contraignantes, si elles désignent un pays qui ne respecte pas le critère général de dernière transformation ou ouvraison substantielle, il convient de les écarter.
Il faut enfin s’assurer que le critère de justification économique soit rempli, c’est-à-dire que la dernière opération, c’est-à-dire que l’opération en question n’a pas pour objectif de contourner les règles d’établissement de l’ONP. Si ce critère n’est pas respecté, les marchandises sont considérées comme originaires du pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières (art. 33 du Règlement délégué).
Détermination de l’origine préférentielle (OP)
L’OP permet d’obtenir des mesures tarifaires préférentielles. Les règles d’OP peuvent avoir deux origines : un accord entre l’Union et un État tiers ou une mesure unilatérale de l’Union.
Dans le premier cas, les règles d’OP sont définies dans l’accord. Dans le second cas, l’Union peut suivre deux critères : (i) soit le critère selon lequel les marchandises ont été entièrement obtenues, soit (ii) le critère selon lequel elles résultent d’une transformation ou d’une ouvraison suffisante.
La liste des accords conclus par l’Union européenne peut être trouvée sur le site de la Commission européenne.
Il convient donc, pour vérifier si une importation peut bénéficier d’une OP, de s’assurer (i) de l’existence d’une relation préférentielle entre l’UE et le pays d’origine et (ii) que le produit en question fait bien l’objet d’une préférence tarifaire.
Les mesures préférentielles pour l’importation d’un produit sont regroupées par l’UE dans la base de données de l’Union européenne, le Tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) ou dans celle des douanes françaises (RITA).
Si un régime préférentiel est identifié, il convient de se reporter à l’accord concerné pour s’assurer des conditions pour la détermination de l’OP.
Classement tarifaire
Le classement tarifaire permet de déterminer le droit de douane applicable, ainsi que, en fonction de l’origine (préférentielle ou non préférentielle) de la marchandise, les mesures tarifaires ou non tarifaires spécifiques. Il s’agit donc d’une étape fondamentale à l’importation de marchandises.
Le classement est déterminé selon une nomenclature, harmonisée au niveau mondial (système harmonisé). Au niveau européen, le classement applicable est dénommé « nomenclature combinée ».
La détermination du classement tarifaire d’une marchandise obéit à des règles d’interprétation. Celles-ci sont fixées en tête de la nomenclature combinée et sont au nombre de 6. Ces règles d’interprétation sont essentielles à connaître pour déterminer la bonne position tarifaire pour la marchandise en question.

« 1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.
a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel.
b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces souspositions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »
Outre ces grands principes, plusieurs documents peuvent être consultés pour déterminer la position tarifaire :
- les documents d’interprétation de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) : notes explicatives du système harmonisé (NESH) et avis de classement ;
- les documents d’interprétation de l’UE : notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) et règlements de classement pris par la Commission européenne ;
- les avis du comité du code des douanes ;
- la jurisprudence européenne et nationale ;
- les règlements tarifaires contraignants pris par les autorités douanières européennes (la base de données des RTC en vigueur dans l’UE peut être trouvée ici).
La valeur en douane
La valeur en douane est une notion essentielle au calcul des droits de douane et de la TVA à l’importation.
Valeur transactionnelle
En principe, la valeur en douane est la « valeur transactionnelle », c’est-à-dire « le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union » (art. 70 CDU). Le plus souvent, la valeur en douane sera donc la valeur indiquée sur la facture adressée par l’exportateur à l’importateur.

Cette valeur transactionnelle fait l’objet d’ajustements, à la hausse ou à la baisse.
Ajustement à la hausse
L’article 71 du CDU fournit une liste des éléments à ajouter à la valeur en douane, dès lors que cela ne fait pas partie de la valeur transactionnelle.
Il s’agit notamment :
- du coût des contenants et de l’emballage ;
- de la valeur des matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;
- de la valeur de la revente de la marchandise qui revient au vendeur ;
- des frais de transport, de chargement et de manutention jusqu’à l’entrée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union.
Ajustement à la baisse
Au contraire, l’article 72 du CDU fournit une liste des éléments à retrancher de la valeur en douane. Il s’agit notamment :
- des frais de transport après l’entrée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ;
- des frais d’installation, de montage et d’entretien des marchandises sur le territoire de l’Union ;
- des droits de reproduction ;
- des commissions d’achat ;
- des droits et taxes à l’importation.
Méthodes alternatives de détermination de la valeur
Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle, il convient d’utiliser une des méthodes alternatives suivantes, dans l’ordre suivant :
- la méthode comparative de marchandises identiques ;
- la méthode comparative de marchandises similaires ;
- la méthode déductive, basée sur le prix de revente des marchandises duquel est déduit les frais et marges habituels ;
- la méthode de la valeur calculée, basée sur le coût de fabrication de la marchandise (matières premières, opérations de fabrication, etc.) ;
- la méthode du dernier recours, qui consiste en réalité à appliquer moins strictement les méthodes précédentes.
Les articles relatifs aux importations
- Tomates et séchage : le salage en question
- Application de l’article 202 du code des douanes communautaires : la condition d’irrégularité constituée par la caractérisation d’une infraction douanière
- Inconstitutionnalité de l’article 60 du code des douanes
- Russie : Compétence des juridictions administratives en cas de procès-verbal relatif au gel des avoirs
- Précisions sur l’interruption de l’action publique en matière douanière