Quels sont les principaux pouvoirs de contrôle de l’administration douanière ? Comment peut-on contester une décision des douanes ? Les développements ci-après visent à fournir quelques clés de compréhension de ces questions.
Contrôles de l’administration douanière
Les contrôles douaniers peuvent intervenir au moment du dédouanement (contrôle “ex ante”) ou après le dédouanement (contrôle “ex post”). Dans ce cadre, les douanes disposent de plusieurs pouvoirs.
Droit de communication
Tout d’abord, l’administration dispose d’un pouvoir de communication “des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service“.
Cette communication peut être exercée dans les locaux suivants :
- les gares de chemin de fer ;
- les locaux des entreprise de transport (maritime, aérien, route, agences de transport) ;
- chez les représentants en douane ou transitaires ;
- chez les les concessionnaires d’entreprôts, docks et magasins généraux ;
- chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises ;
- chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
Ce contrôle peut se faire via une visite sur place des agents des douanes, ou par correspondance (et notamment par email).
Droit de visite
Les agents des douanes ont également un droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Les agents peuvent donc fouiller les personnes présentes, inspecter les moyens de transport (containers, camions, etc.) et inspecter les marchandises (ex. : ouvrir des cartons contenant les marchandises).
Ce droit de visite ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de cette mesure et à la réalisation des opérations de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation, dans un procès-verbal, des constatations faites et renseignements recueillis, ainsi que, le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès-verbal.
A l’issue de ce contrôle, les agents peuvent, en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement, mettre en place une retenue douanière (une forme de garde à vue menée par l’administration douanière).
Droit d’accès au locaux (perquisitions douanières)
Les agents des douanes disposent par ailleurs du droit de visiter les locaux professionnels, sur information du Procureur, entre 8h et 20h, ainsi qu’en dehors de ces horaires si les locaux sont ouverts (ouverture au public ou utilisés aux fins de production, fabrication, conditionnement, transport, manutention, entreposage et/ou commercialisation).
A cette occasion, les agents des douanes peuvent retenir des documents nécessaires à leur enquête ou en prendre copie.
Par ailleurs, les douanes peuvent effectuer des opérations de visite domiciliaire dans des locaux à usage privé. Cette visite doit être autorisée préalablement par le juge des libertés et de la détention. Les personnes faisant l’objet d’une visite domiciliaire ont droit à la présence d’un avocat, mais les agents ne sont pas tenus d’attendre l’arrivée de l’avocat pour commencer leurs investigations. La visite doit commencer entre 6h et 21h. En cas de refus d’ouverture des portes, les agents peuvent les faire ouvrir en présence d’un officier de police judiciaire.
Deux recours différents sont possibles contre les visites domiciliaires : un recours contre l’ordonnance les ayant autorisé (justification de la visite), et un recours contre le déroulement de la visite (respect des règles portant sur le déroulement). Ces deux recours sont présentés devant le Premier Président de la Cour d’appel territorialement compétente.
Retenue des personnes
En cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement, les agents retenir la personne concernée pendant 24h (renouvelable 24h sur autorisation du Procureur).
La retenue s’effectue sous le contrôle du Procureur. Ce dernier est informé dès le début de la retenue. Il peut modifier la qualification des faits reprochés à la personne retenue. Il peut également se transporter sur les lieux.
Les personnes placées en retenue douanière ont droit à une visite médicale, ainsi qu’à l’assistance d’un avocat. Elles peuvent contacter un proche et, pour les étrangers, les autorités consulaires de leur pays.
Les douanes peuvent également mettre en place une retenue provisoire lorsque les personnes concernées sont signalées ou sont détentrices d’un objet ou d’un véhicule signalé. La personne est alors présentée à un officier de police judiciaire. La retenue provisoire ne peut pas durer plus de trois heures : à défaut de présentation à un OPJ dans le délai de trois heures, la personne doit être libérée.
Contestation des décisions de l’administration douanière
Avant de prendre une décision, l’administration douanière est tenue de mettre en œuvre une procédure contradictoire. On parle de “droit à être entendu”. Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue. Il est invité à faire connaître ses observations.
Les observations peuvent être présentées oralement. Le contenu est alors consigné par l’administration. Les observations peuvent également être faites par écrit. Dans ce cas, l’administration communiqué au redevable un document motivé. On parle d’ “avis de résultat d’enquête” ou “avis de résultat de contrôle”. Le redevable peut ensuite faire ses observations écrites dans un délai de trente jours à compter de la réception.
L’administration est alors tenue d’étudier les observations, qu’elle peut prendre en compte ou écarter. Si elle maintient l’existence d’une infraction douanière, elle émet alors un procès-verbal de notification d’infraction. Un avis de paiement est envoyé simultanément puis un avis de mise en recouvrement qui est un titre exécutoire.
Le redevable dispose alors de trois ans pour contester la décision de l’administration. Cette contestation est envoyée à l’autorité qui a émis l’avis de mise en recouvrement. Les douanes disposent alors d’un délai de 6 mois pour répondre à la contestation. En cas de rejet (total ou partiel) de la contestation, le redevable peut alors saisir le tribunal judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision des douanes, ou à compter de l’expiration du délai de six mois.
En principe, la contestation ne suspend pas l’obligation de payer les sommes faisant l’objet de l’avis de mise en recouvrement. Cependant, le redevable peut demander un sursis de paiement. Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée.
Articles sur les contestations
- Inconstitutionnalité de l’article 60 du code des douanes
- Russie : Compétence des juridictions administratives en cas de procès-verbal relatif au gel des avoirs
- Précisions sur l’interruption de l’action publique en matière douanière
- Les douaniers ne peuvent pas fouiller un véhicule sans son occupant
- Préjudice réparable du fait d’une faute des douanes