Valeur en douane – précisions sur la méthode du dernier recours

Par un arrêt du 31 janvier 2022, la Cour d’appel de Paris est revenue sur la possibilité pour l’administration douanière de recourir à la méthode du dernier recours pour la détermination de la valeur en douane.

Pour rappel, la valeur en douane, assiette de calcul des droits de douane et de la TVA à l’importation, est déterminée tout d’abord sur la base de la valeur transactionnelle. Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle, il convient d’utiliser une des méthodes alternatives suivantes, dans l’ordre suivant :

  • la méthode comparative de marchandises identiques ;
  • la méthode comparative de marchandises similaires ;
  • la méthode déductive, basée sur le prix de revente des marchandises duquel est déduit les frais et marges habituels ;
  • la méthode de la valeur calculée, basée sur le coût de fabrication de la marchandise (matières premières, opérations de fabrication, etc.) ;
  • la méthode du dernier recours, qui consiste en réalité à appliquer moins strictement les méthodes précédentes.

En l’espèce, l’administration avait indiqué “qu’au regard des manquements, négligences, irrégularités et faux révélés par l’enquête, il est impossible de déterminer avec certitude la valeur transactionnelle des marchandises” et que “[l]’application des autres méthodes est impossible“.

La Cour d’appel rejette cette argumentation. Elle note tout d’abord que la douane a appliqué la méthode de la valeur transactionnelle pour 5 des 42 déclarations, et a appliqué le poids des marchandises tels qu’indiqués dans les déclarations, démontrant que les déclarations étant digne de foi pour la douane. Par ailleurs, la douane a écarté la méthode de la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires “en indiquant l’absence d’acheteurs identifiés et de comptabilité commerciale, l’impossibilité de déterminer un prix unitaire pour de précédentes importations“. Elle a précisé par la suite qu’il est “impossible d’établir une valeur acceptable selon l’une des méthodes prévues à l’article 74§2”. Pour la Cour d’appel, ce n’est pas suffisant : il appartenait à l’administration de “détailler les raisons” de cette impossibilité et de “comparer successivement ces différentes méthodes“.

Par ailleurs, la douane n’a pas justifié la valeur en douane utilisée, retenant un prix moyen/kg “dénue de caractère probant” : “les bases de données et les marchandises comparées ne sont pas identifiées“.

La Cour d’appel annule donc l’AMR.

La douane est donc soumise à une obligation de justification du recours à une méthode alternative de détermination de la valeur en douane : elle doit justifier valablement les raisons la poussant à écarter les premières méthodes. En outre, la méthode du dernier recours ne constitue pas un blanc seing accordé à la douane pour déterminer la valeur en douane de manière arbitraire : elle doit être en mesure d’avancer des éléments tangibles démontrant la justesse de la valeur retenue.

(CA Paris, 31 janvier 2022, n° 20/13715)

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