Preuve de la prise en compte

En vertu de l’ancien article 221 du code des douanes communautaires, “le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte“. Ainsi, pour notifier une dette douanière, l’administration douanière est tenue de “prendre en compte” au préalable cette dette, c’est-à-dire l’intégrer en comptabilité.

Par un arrêt du 16 décembre 2021, la Cour d’appel de Lyon s’est intéressée aux modalités et au mode de preuve de cette prise en compte.

En premier lieu, cet arrêt considère que l’avis de résultat d’enquête (qui précède donc la notification de l’infraction) vaut communication des droits à régler au sens de l’article 221 du CDC, et donc que la prise en compte devait précéder l’émission de l’avis de résultat d’enquête.

En second lieu, l’arrêt est sévère sur la manière dont la douane démontre la prise en compte :

  • l’administration des douanes se borne à produire deux pièces, intitulées « bordereaux », qui ont été éditées le 5 octobre 2021“.
  • Est produite une page intitulée « redevables », dont la cour ne sait si elle se rapporte au premier « bordereau », au second ou aux deux, sur laquelle figure le nom de la société EDF en développement avec pour identification « 12157982 » et « 11162549 », ainsi qu’un « code Rosa » 493536676“.
  • Aucune de ces références ne figure sur le bordereau n° 0865, de sorte qu’à supposer que cette pièce constitue la prise en compte visée à l’ancien article 217 du code des douanes communautaire, il n’est pas justifié qu’elle est relative aux droits dus par la société EDF en développement, nonobstant le fait que le montant de la dette est identique à celui figurant dans l’avis de résultat de contrôle.

Il s’agit d’un arrêt sévère, étant donné que cette description correspond aux extraits “Infocom” soumis par l’administration douanière pour démontrer, dans la plupart des dossiers, la prise en compte. Cet arrêt remettrait en cause la force probatoire de ces extraits, et impliquerait que l’administration douanière soit capable de démontrer la prise en compte par un autre moyen.

(CA Lyon, 16 décembre 2021, n° 19/06686)

Leave a Comment