Par un arrêt du 29 novembre 2021, la Cour d’appel de Nancy a apporté des précisions utiles sur le régime de la transaction douanière.
En l’espèce, la société Garrett Motion avait importé des pièces destinées à la fabrication de turbocompresseurs. Suite à un contrôle, l’administration douanière a notifié une infraction de fausse déclaration d’espèce. Lors de la notification du certificat de contrôle non conforme, un représentant de la société a indiqué ne pas partager les conclusions du bureau des douanes et se réserver le droit de les contester.
Le même jour, un représentant de la société a accepté un projet de règlement transactionnel tendant à mettre fin à la procédure pénale et à obtenir la mainlevée de la saisie des marchandises litigieuses en contrepartie du règlement immédiat de la somme de 372 euros au titre des droits et taxes éludés et d’une amende de 100 euros à régler au plus tard le 20 septembre 2017.
Par la suite, la société a contesté en justice l’avis de mise en recouvrement émis par la douane.
L’arrêt intègre plusieurs enseignements relatifs à la transaction douanière.
En premier lieu, le fait pour la société de n’avoir pas réglé dans les temps les sommes prévues par la transaction ne permet pas à cette dernière de se prévaloir de la caducité de la transaction. La clause de caducité prévue dans la transaction est en effet “prévue pour et dans l’intérêt unique de l’administration des Douanes“.
En second lieu, la Cour d’appel procède à un contrôle de la procédure. En effet, la “transaction signée le 5 septembre 2017 portant reconnaissance des faits reprochés ainsi que son acceptation d’un règlement amiable, exclut tous les moyens de fond opposés à la présente procédure “. Elle n’exclut donc pas les moyens de procédure.
En l’espèce, la société reprochait à la douane de n’avoir pas respecté le principe du contradictoire car elle n’avait pas communiqué l’intégralité des documents sur lesquels elle fondait son raisonnement. La Cour d’appel écarte cet argument, considérant que, en l’espèce, la société ne peut reprocher à la douane de ne pas avoir communiqué un document dont la société n’a pas sollicité la communication.
Ce dernier raisonnement peut sembler surprenant : la Cour de cassation a pu en effet reconnaitre la violation des droits de la défense, même si la société n’a pas émis de demande de communication des documents non communiqués par la douane (cf. Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-18.480, confirmant CA Nancy, 8 mars 2016, n° 15/02456 selon lequel “il importe peu que la société Novacarb n’ait pas formulé d’observations au terme du procès-verbal de notification d’infraction “).
(CA Nancy, 29 novembre 2021, n° 21/01609)