Droit antidumping – forme des factures commerciales

Le Règlement n° 1072/2012 de la Commission du 14 novembre 2012 a institué des droits antidumping sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine. Le montant de ces droits varie en fonction du fabricant. Ce droit varie, en fonction des sociétés fabricantes, entre 17,6% et 31,2%, avec un taux de 58,8% pour les sociétés non spécifiquement visées par le Règlement.

L’application des taux réduits pour les sociétés mentionnées par le Règlement est subordonnée à la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme à certaines mentions :

  • nom et fonction du responsable de l’entité qui délivre la facture commerciale ;
  • déclaration suivante: « Je, soussigné, certifie que (le volume) des articles en céramique pour la table et la cuisine vendus à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux/à (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. » ;
  • date et signature.

Ce type d’attestation est classique dans la réglementation antidumping.

Dans notre affaire, la SARL Monchoix a importé différents produits de vaisselle en céramique depuis la Chine. Suite à un contrôle ex post, l’administration douanière a émis un procès-verbal d’infraction, pour un montant de 33 120 euros, comprenant 2835 euros d’intérêts de retard.

Cette affaire a été portée à la connaissance de la Cour d’appel de Rennes. Dans son arrêt du 21 septembre 2021, la Cour d’appel s’est en particulier prononcée sur la conformité des factures fournies par la SARL Monchoix au Règlement n° 1072/2012.

Certaines factures ont été écartées pour les raisons suivantes :

  • absence de signature ;
  • mention du seul prénom du responsable et absence de mention de la fonction ;
  • différence entre les quantités mentionnées sur la bill of lading et sur la facture ;
  • absence de mention du code TARIC ;
  • code TARIC erroné.

En revanche, la Cour d’appel a accepté un argument de la SARL Monchoix. Certains produits ont été produits par la société Zibo Hongda ceramics co.,Ltd, sur commande de la société Zibo international economic et technical coop. Corp.,Ltd, cette dernière s’étant adressé au fabricant après les commandes de la SARL Monchoix.

La douane avait ordonné le redressement sur ces importations, car elle alléguait que les sociétés étaient des partenaires commerciaux de la SARL Monchoix, et donc qu’il existait un risque de détournement de la réglementation antidumping..

Ce raisonnement est refusé par la Cour d’appel de Rennes : “Contrairement à ce que soutient l’administration des douanes et droits indirects il n’y a pas lieu d’écarter ces deux attestations au motif que les sociétés sont des partenaires commerciaux de la SARL Monchoix, d’autant que la société Zibo Hongda ceramics co.,Ltd n’a pas traité directement avec celle-ci. Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’ensemble des documents produits est cohérent quant aux informations qu’ils contiennent“.

Par conséquent, dès lors que les conditions de forme de l’attestation, fixée par le Règlement antidumping, sont remplies, l’attestation doit être acceptée, et le taux réduit de droit antidumping est acquis.

(CA Rennes, 21 septembre 2021, n° 20/05009)

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