Application rétroactive du régime des marchandises en retour

Par un arrêt du 22 mars 2022, la Cour d’appel de Dijon s’est intéressée à l’application du régime des marchandises en retour, alors que, au moment des importations, l’importateur avait invoqué le bénéfice de l’origine préférentielle.

Entre novembre 2013 et décembre 2015, l’importateur (Concept Car), a importé en France 91 véhicules automobiles neufs en provenance de Serbie, dans lequel ils avaient été préalablement importés en provenance de pays de l’Union. Au moment de l’importation, l’importateur s’est prévalu de l’origine préférentielle des produits, sur le fondement de l’accord conclu entre l’UE et la Serbie le 29 avril 2008, et sur la base de certificats EUR1 délivrés par les autorités douanières serbes.

En 2016, les autorités douanières ont émis un avis de résultat d’enquête, puis un procès-verbal d’infraction, remettant en cause le bénéfice de l’origine préférentielle, s’agissant de produits d’origine Union et non d’origine serbe. Or, le tarif préférentiel prévue dans l’accord entre l’UE et la Serbie ne s’applique qu’aux marchandises d’origine serbe.

L’importateur a contesté cette décision. Il est intéressant de noter qu’il a, dans la même procédure, engagé à titre subsidiaire la responsabilité du représentant en douane et des assureurs de ce dernier.

Dans son arrêt, la Cour d’appel rejette l’argumentation de l’importateur sur le bénéfice du régime de l’origine préférentielle, considérant, par renvoi au raisonnement du Tribunal, “que la convention UE-Serbie ne prévoyait pas de préférence tarifaire dans le cas litigieux de réexportation à partir de la Serbie vers l’Union de produits préalablement importés de celle-ci, et que la préférence tarifaire prévue par l’article 5§1 ne concernait pas cette hypothèse, mais exclusivement celle de l’exportation vers l’Union de produits industriels originaires de Serbie“.

Cependant, la Cour d’appel annule le redressement, en se fondant sur le régime des marchandises en retour, “qui permet la réimportation de produits originaires de l’Union Européenne dans cette Union en franchise de droits de douane, lorsque cette réexportation s’est faite sans modification du produit“. Il convient de noter que la Douane a tenté de s’opposer à l’application de ce régime, considérant que le bénéfice de ce régime suppose la production de certains documents.

Pour la Cour d’appel, la production des certificats EUR1, délivrés par les autorités douanières serbes, qui attestent de l’origine Union des marchandises et qui reprennent les numéros de série, suffit à démontrer que le bénéfice du régime peut être acquis.

On notera que la Cour d’appel relève que “la position de l’administration des Douanes manque à cet égard singulièrement de cohérence, qui consiste à soutenir que la provenance communautaire des véhicules serait insuffisamment établie, alors que c’est précisément cette provenance, combinée à l’absence de toute ouvraison ou modification en Serbie, qui lui a fait écarter le bénéfice de la préférence tarifaire sur le fondement de l’accord UE-Serbie“.

La Cour d’appel prononce donc la nullité de l’avis de mise en recouvrement.

(CA Dijon, 22 mars 2022, n° 20/00533)

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