Par deux arrêts du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a fourni des précisions sur les liens entre l’action publique et l’action fiscale. Pour rappel, les deux actions sont différentes : l’action publique vise à l’application de sanctions pénales, tandis que l’action fiscale vise à l’application de sanctions fiscales.
1. Division des actions pénales et fiscales
Dans un premier arrêt, la Cour de cassation rappelle que les deux actions sont séparées, et son traitées procéduralement de manière différente. Dans cette affaire, un homme avait été contrôlé par la douane et avait été trouvé avec des produits stupéfiants. Il avait fait l’objet de poursuite, pour (i) importation, transport et détention non autorisés de stupéfiants (délit pénal) et (ii) pour transport de marchandises prohibées (délit douanier).
Le prévenu a été relaxé en première instance du délit pénal, mais a été déclaré coupable du délit douanier. Le ministère public a ensuite fait appel des dispositions pénales du jugement.
La Cour d’appel a alors relaxé le prévenu pour les deux actions (pénales et fiscales).
C’est cette décision qui est cassée par la Cour de cassation, considérant que “l’appel interjeté par le ministère public ne visait que les dispositions pénales du jugement, et qu’en l’absence d’appel des dispositions douanières du jugement, celles-ci étaient devenues définitives“.
(Cass. crim., 17 novembre 2021, n° 20-83.288)
2. Répartition du rôle entre ministère public et administration douanière
Dans un second arrêt, la Cour de cassation a précisé les conditions d’exercice de l’action douanière par l’administration douanière et le ministère public.
Pour rappel, la répartition des compétences entre l’administration douanière et le ministère public est réglé par l’article 343 du code des douanes. Celui-ci prévoit que (i) l’action fiscale est exercée par l’administration douanière, tandis que (ii) l’action publique est exercée par le ministère public. Cependant, si le ministère public initie l’action publique, il peut exercer l’action douanière à titre accessoire.
Enfin, dans les procédures “dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l’article 28-1 du code de procédure pénale” (c’est-à-dire les procédures dans lesquelles les agents des douanes se sont vues confier une enquête par le procureur ou un juge d’instruction), l’action fiscale est appliquée par le ministère publique, sauf s’il autorise l’administration douanière à l’exercer.
Dans l’arrêt en question, la question se posait de savoir si, après avoir autorisé l’administration douanière à exercer l’action fiscale, le ministère public peut continuer à agir dans le cadre de l’action fiscale. En l’espèce, le ministère public avait autorisé l’administration douanière à exercer l’action fiscale. Il avait pourtant interjeté appel de la décision de première instance sur les sanctions fiscales. La Cour d’appel avait alors déclaré son appel irrecevable.
Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation, qui considère que l’autorisation d’exercer l’action fiscale accordée par le ministère public à l’administration douanière “n’emporte pas renonciation à exercer l’action douanière“. L’action fiscale peut ainsi être exercée tant par le ministère public que par l’administration douanière.
(Cass. crim., 17 novembre 2021, n° 20-82.912)